SUPPRIMER LA MESURE DE NON-RECONSTRUCTION APRES TOUS TYPES DE SINISTRE CONTENUE DANS LA ZONE MARRON DU PPRI DES YVELINES
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L’inefficacité de l’interdiction de reconstruction contenue dans la zone marron :
Les PPRI sont sensés répondre à des objectifs officiels et indirects qui doivent être posés clairement pour tenter de comprendre la pertinence des réponses qui y sont apportées. Ainsi, la mise en regard de la non-reconstruction du patrimoine bâti en zone marron et des objectifs du PPRI met en évidence son manque de pertinence. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle en réalité elle ne fut pas envisagée telle qu’elle réapparaît aujourd’hui dans la loi Bachelot qui sert de cadre à l’établissement des PPRI.
Quel peuvent être les objectifs recherchés par cette mesure ?
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La protection des personnes ? : Si c’est l’objectif recherché, en ce cas, nous voyons bien que cette interdiction ne fait qu’envisager une éventualité de non-reconstruction en cas de sinistre par définition hypothétique et rare et qu’elle ne protègera en rien les populations résidentes en cas de crue. Ce n’est pas la perspective de voir son bien non reconstruit en cas de sinistre qui protègera la propriétaire ou sa famille de l’inondation et des risques qui y sont attachés.
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La protection des biens des particuliers ? : En aucune manière, cette mesure ne répond à cet objectif, puisque au contraire elle prévoit que ceux-ci ne seront pas reconstruits en cas de sinistre et provoque ainsi leur perte de valeur et leur non-reconstruction.
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La protection des assurances et des fonds d’indemnisation? : En aucun cas, car celles-ci au lieu de rembourser uniquement la reconstruction à neuf, ne seront pas libérée de verser l’équivalent du coût de ces travaux et en plus devront payer également les frais de déblaiement des terrains non-re-constructibles. Quant au peu de maisons qui seront effectivement détruites par ce biais et donc éliminées des risques d’inondation, elles ne représenteront au grand maximum que 30 à 100 dans le siècle, soit une goûte d’eau par rapport aux coûts engendrés par les autorisations de constructions nouvelles de centaines d’hectare nouveaux dans ce PPRI.
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La protection des pouvoirs publics contre une attaque en responsabilité en cas de drame ? Là encore cette mesure ne saurait protéger en aucune manière les pouvoirs publics en cas d’accident du à une crue. Cette mesure n’empêchera pas la famille d’une éventuelle victime d’attaquer et de gagner au pénal contre le Maire ou le Préfet, puisqu’elle ne protège en rien la population des risques inhérents à la crue.
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La résorption de l’habitat en zone inondable ? Là encore cette mesure est inadaptée, puisqu’elle se fonde tout entière sur l’aléatoire, c’est-à-dire le risque éventuel d’incendie par exemple. Ainsi, sur un millier de maisons peut être concernées dans les Yvelines, dans le pire ou le meilleur des cas (suivant la position que l’on adopte), nous pouvons imaginer que dans le siècle entre 30 et 100 maisons se verront détruites par accident (incendie ou autre), qu’elles ont en moyenne une surface au sol de 100 m2 (ce qui est une fourchette haute), qu’elles sont censées être submersibles sous 2 mètres d’eau (mais nombre d’entre elles ne sont en fait pas inondables, car sur des remblais ou des pilotis) et que donc au grand maximum nous aurions dans un siècle 200 000 mètres cubes de libérés par cette mesure; ce qui représente moins de 0,02 millimètres, soit rien en comparaison des dizaines de millions ou de milliards de m3 qui seront remblayés ou bouchés par les constructibilités en zone inondable accordées à Achères, Bonnières-sur-Seine ou encore aux Mureaux, etc....
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Des traitements inégaux et des conséquences injustes.
Alors que nous avons vu que cette mesure n’apportait aucune solution aux objectifs que s’assigne le PPRI ou que ses rédacteurs pourraient lui voir assigner, elle aura des conséquences dramatiques et totalement injustes, injustifiée, pour tous les propriétaires concernés. La faiblesse de l’impact de cette mesure en matière de prévention des risques d’inondation au regard de celui très négatif pour les populations concernées mérite que le rédacteur du document se repose rationnellement et humainement la question de sa pertinence : En fait le caractère dramatique de cette mesure inique provient très certainement du fait qu’elle ne fut pas prévue par le législateur dans la loi cadre et qu’elle ne s’appuie sur aucune mesure d’accompagnement et d’indemnisation prévue par avance.
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De la dévaluation des biens légalement acquis à la ruine des petits propriétaires jusqu’à la création de nouveaux SDF soumis à la taxe foncière : Une fois la mesure adoptée, les investissements des particuliers, parfois fruit du travail de toute une vie passée et avenir (encore sous le coup d’un crédit sur de 10 ou 15 ans) seront réduits à néant, non-assurables, invendables (les banques commencent d’ores et déjà à refuser les crédits à leurs clients invoquant que si les maisons sont détruites, elles ne pourront bientôt plus être reconstruites et donc notamment pas hypothécables). Si le bien devait être détruit, la victime se retrouverait ainsi avec une maigre indemnité de son assurance, très loin de la valeur réelle de son bien, sans possibilité de retrouver un logement comparable et dans la majeure partie des cas, avec un crédit à payer tous les mois. Par ailleurs, que deviendront en ce cas des terrains non-re-constructibles ?
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La détermination des aléas et des risques en fonction de la hauteur effective du bâti est niée pour la zone marron et utilisée comme justificatif en zone rouge ? Elle n’est pas équivalente entre les départements du bassin parisien ! . L’établissement de la mesure de non-reconstruction en zone marron ne prend pas en compte la hauteur effective du bâti, puisqu’elle ne distingue pas les maisons inondables de celles qui sont construites sur des pilotis ou des remblais et qui portent le seuil de leur parties habitables au-dessus des niveaux des terrains, comme c’est le cas des maisons en zone rouge, parfois situées à quelques mètres à peine en retrait. Peut-on dire qu’à un mètre près en retrait par rapport à la Seine le risque devient différent, si tant est qu’il y en ai un ? D’ailleurs, cette distinction n’existe pas dans les départements amont comme à Paris ou dans le 92 ? Le fleuve ne change pas d’une ville à l’autre, ni d’un mètre à l’autre.
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Le PPRI peut-il légitimement prévoir une sur-urbanisation des zones inondables, pour des intérêts économiques ou particuliers, et envisager parallèlement la destruction du bâti existant pour les petits particuliers ? Le PPRI prévoit que les maisons bâties en zone inondable Rouge (aléas de plus de 2 mètres) pourront bénéficier d’extensions modérées pour des questions de confort et de sécurité. Surtout, ce PPRI a permis de légaliser des centaines d’hectares de nouvelles constructibilités en zone inondable moyennant des remblais qui auront un impact sérieux sur les zones d’expansions du fleuve. On ne peut pas d’un coté densifier les zones inondables et de l’autre interdire les reconstructions en cas de sinistre pour tout ce qui existait déjà. Ce n’est pas cohérent. Cela d’autant plus qu’en cas de crue centennale, ce sont justement les grands ensembles économiques et les zones urbaines denses qui généreront les plus grands coûts économiques.
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Poser avec raison les risques.
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La seine ne connaît pas le risque des crues torrentielles: Le schéma directeur de la DIREN d’Ile-de-France pour la prévention des crues arrêté le 22 décembre 2005 précise clairement que la Seine est un fleuve à crue de plaine et qu’elle ne saurait comporter les risques pour les populations humaines équivalent à ceux des crues torrentielles.
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La prévisibilité des crues en bassin de Seine et la possibilité de s’organiser en conséquence. La DIREN dans le document précité précise, donc, qu’il faut, suivant son origine, entre 4 et 8 jours minimums pour qu’une crue ou toute élévation du niveau de la Seine n’atteigne le bassin parisien et un jour de plus au moins pour traverser les Yvelines. D’ailleurs, cela fait déjà longtemps que les associations de riverains de la Seine dans les Yvelines suivent avec attention les évolutions du fleuve en amont, à chaque crue, pour organiser les procédures de mise en sécurité de leurs biens et de leurs résidents en conséquence.
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L’impact des bassins de rétention et des ouvrages de la Seine permettent de réduire l’impact et la vitesse d’une crue. C’est sur cette base que la DIREN, dans son document précité, préconise un système d’alerte des populations et des acteurs concernés, et que peut être évalué bien à l’avance l’impact de chaque crue. Ainsi, la surprise connue dans un torrent du type de Vaison-la-Romaine n’existe pas ici (Il serait plus urgent de faire un PPRI Pour Vaison-la-Romaine d’ailleurs). Il a d’ailleurs été reconnu par tous les acteurs concernés et le Préfet de Région lui-même que la crue de 1910 aurait été d’au moins 60cm inférieurs sur Paris si les bassins de rétention amont avaient existés. Dans cette perspective, le schéma de la DIREN précise également que pour connaître une crue supérieure à celle de 1910, de quelques dizaines de centimètres, il faut remonter à 1658 et que les principales crues justes inférieures que quelques dizaines de centimètres à celle de 1910 se sont produites uniquement au 18ème et 19ème siècles.
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Les îles de la Seine munies d’un pont sont plus faciles à mettre en sécurité, car accessibles en un seul point. Il est indiqué que les îles sont plus difficiles à sécuriser et justifient des mesures particulières. En fait, c’est tout le contraire si on sait prendre les bonnes mesures. D’abord, les îles qui sont reliées par des ponts prévus pour laisser passer des camions à fort tonnage et non inondables en cas de crue ne sont pas en situation différente des lotissements classiques. Ensuite, parce que justement ils sont accessibles par une seule voie, ils permettent plus facilement de faire appliquer un arrêté de péril provisoire interdisant l’accès aux riverains pendant la période de la crue.
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Quels sont les décès effectivement imputables aux crues dans les zones concernées ? Il serait intéressant de vérifier quels sont effectivement les décès qui sont imputables aux crues de la Seine, dans ce secteur de la Région Parisienne, pour confirmer qu’il est nul. Il faudrait également les comparer avec ceux sur les autres zones. Il faudrait aussi le comparer aux projections des risques en cas de crue centennale à Paris, pour constater les désastres bien plus importants pour les populations dans la capitale. Cela d’ailleurs, parce que Paris sera touchée par la Seine bien avant nos habitations et que par ses infrastructures, elle est bien plus vulnérable. Aussi est-il étrange d’observer des mesures plus drastiques à notre encontre. Si on partait du risque effectif constaté alors proportionnellement on interdirait toutes les habitations aux abords des routes départementales
Pour des solutions efficientes et justes
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Prévoir des arrêtés de péril provisoire : Dans le cadre du PPRI, c’est la seule mesure qui permette effectivement de sécuriser les populations résidente, le préfet et le maire, pour le cas où il y aurait un risque en cas de crue. S’il n’y a pas de riverains en bord de Seine pendant les crues, que devient le risque pour les populations humaines.
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Interdire toute nouvelle urbanisation des bords de Seine avant d’envisager la destruction de l’existant. Envisager la destruction de ce qui existe déjà tout en préparant un règlement qui conduira à une augmentation des constructions et des remblais dans le lit d’expansion du fleuve est totalement incohérent.
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Remplacer la politique d’attente du drame accidentel individuel par une politique active : S’il s’agit de reconquérir les berges alors, il faut prévoir des procédures d’expulsion comme ce fut le cas pour la loi du littoral, avec notamment la création d’une agence foncière et d’un fonds de rachat.
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Imposer aux départements de jouer leurs rôles en matière de curetage et d’entretien du fleuve. Si la profondeur du fleuve n’est pas maintenue, il ne faut pas s’étonner que celui-ci déborde plus facilement. De plus, cela évitera les problématiques qui se posent chaque été pour les transports de marchandises.
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Responsabiliser les propriétaires occupants en préparant des accords spécifiques d’assurance. A la publication des zonages du PPRI, il ne paraîtrait pas anormal que des accords particuliers soient pris en connaissance de cause avec les assurances pour que le fonds de solidarité nationale pour les catastrophes naturelles ne soit plus utilisable et qu’il soit donc remplacé par une prime d’assurance spécifique.
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Si la zone marron devait être maintenue, il faut prévoir des modalités d’assurance et d’indemnisation préalables, garanties par l’Etat, pour éviter que cette mesure ne soit en fait une spoliation déguisée :. Il faut préalablement que soient prévus avec les assurances des nouveaux contrats prévoyant en cas de non-reconstructionn contrainte que le propriétaire puisse être remboursé à la valeur réelle de son bien, suivant une évaluation préalable et réévaluée chaque année en fonction du marché. Il faut également que soient prévue par avance la question du terrain, de sa cession et des taxes correspondantes. Le propriétaire lésé ne saurait en plus rester redevable d’une taxe quelconque.
Conclusion. Les mesures de non-reconstructionn après tout type de sinistre peuvent être supprimées sans remettre ne cause l’équilibre effectif du PPRI des Yvelines
La mesure de non-reconstruction contenue dans le projet de PPRI des Yvelines est très éloignée des enjeux soulevés par le gouvernement lors du vote de la loi Bachelot et ne concourt absolument pas à répondre aux objectifs de protection des biens et des personnes assignés au PPRI. Elle est surtout très inégalitaire et injuste pour des centaines et des milliers de familles, qui n’ont pas acquis des paillotes corses mais des biens immobiliers, en toute légalité, avec le fruit de leur travail.
Ceci est d’ailleurs lié au fait qu’elle ne fut pas prévue en l’état par le législateur lors de la loi cadre Bachelot et que donc évidemment elle n’est accompagnée d’aucune mesure de compensation.
Il existe d’autres mesures plus pertinentes, dont au moins une qui pourrait contenter tout le monde et qui s’inscrit dans le prolongement direct des orientations tracées et des possibilités ouvertes par la DIREN d’Ile-de-France dans son schéma arrêté le 22 décembre 2005 : les procédures d’arrêté de péril provisoire.